Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)
Le Livre III du Code de Commerce Marocain, issu du Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la Loi n° 15-95 formant Code de Commerce, est consacré au Fonds de Commerce.
L'article 79 de ce Code définit le Fonds de Commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.
L'article 80 précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, tous les autres éléments nécessaires à son exploitation tels que :
- le nom commercial,
- l'enseigne,
- le droit au bail,
- le mobilier et les marchandises,
- le matériel et l'outillage,
- les brevets d'invention,
- les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service,
- les dessins et modèles industriels et, plus généralement, tous les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique.
Les articles 81 et suivants définissent les modalités de cession du Fonds de Commerce :
Toute vente ou cession de Fonds de Commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de Fonds de Commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.
Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
L'acte de cession doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
- le nom du vendeur, la date et les modalités d'acquisition du Fonds, le prix de cession, en séparant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;
- l'état des inscriptions de privilèges et nantissements pris sur le Fonds ;
- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, ainsi que le nom et l'adresse du bailleur ;
- l'origine de la propriété du Fonds de Commerce.
Le Livre III du Code de Commerce Marocain, issu du Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la Loi n° 15-95 formant Code de Commerce, est consacré au Fonds de Commerce.
L'article 79 de ce Code définit le Fonds de Commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.
L'article 80 précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, tous les autres éléments nécessaires à son exploitation tels que :
- le nom commercial,
- l'enseigne,
- le droit au bail,
- le mobilier et les marchandises,
- le matériel et l'outillage,
- les brevets d'invention,
- les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service,
- les dessins et modèles industriels et, plus généralement, tous les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique.
Les articles 81 et suivants définissent les modalités de cession du Fonds de Commerce :
Toute vente ou cession de Fonds de Commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de Fonds de Commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.
Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
L'acte de cession doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
- le nom du vendeur, la date et les modalités d'acquisition du Fonds, le prix de cession, en séparant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;
- l'état des inscriptions de privilèges et nantissements pris sur le Fonds ;
- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, ainsi que le nom et l'adresse du bailleur ;
- l'origine de la propriété du Fonds de Commerce.
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