mercredi 20 juin 2007

Divorce Marocain et Juge Français : une décision intéressante


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine marocaine résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et au Maroc.

Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.

Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.

Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.

La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.

Le texte de cette décision est le suivant :

Arrêt n° 563 du 10 mai 2007

Cour de cassation - Première chambre civile

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]

dimanche 10 juin 2007

Le Fonds de Commerce en Droit Marocain

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Livre III du Code de Commerce Marocain, issu du Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la Loi n° 15-95 formant Code de Commerce, est consacré au Fonds de Commerce.

L'article 79 de ce Code définit le Fonds de Commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.

L'article 80 précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, tous les autres éléments nécessaires à son exploitation tels que :

- le nom commercial,

- l'enseigne,

- le droit au bail,

- le mobilier et les marchandises,

- le matériel et l'outillage,

- les brevets d'invention,

- les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service,

- les dessins et modèles industriels et, plus généralement, tous les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique.

Les articles 81 et suivants définissent les modalités de cession du Fonds de Commerce :

Toute vente ou cession de Fonds de Commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de Fonds de Commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.

Le montant de la vente est déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

L'acte de cession doit, notamment, contenir les mentions suivantes :

- le nom du vendeur, la date et les modalités d'acquisition du Fonds, le prix de cession, en séparant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;

- l'état des inscriptions de privilèges et nantissements pris sur le Fonds ;

- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, ainsi que le nom et l'adresse du bailleur ;

- l'origine de la propriété du Fonds de Commerce.