dimanche 16 août 2009

La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel a été publiée au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009, après avoir été promulguée par le Décret n° 2-09-165, en date du 21 mai 2009.

Cette loi crée une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), dont le rôle est similaire à celui de la CNIL française, et qui dispose de pouvoirs importants.

Elle harmonise par ailleurs le droit marocain avec le législation de l'Union Européenne, concernant le traitement des données personnelles.

Son texte est le suivant :

Chapitre I
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP)
Section 1
Conditions et modalités de désignation des membres de la CNDP
Article 1
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel créée en vertu de l'article 27 de la loi n° 09-08 est désignée en abrégé par la " CNDP ".
Article 2
En application de l'article 32 de la loi n° 09-08, la CNDP est composée de sept (7) membres dont le président est nommé par le Roi et six (6) membres nommés également par le Roi et proposés comme suit :
- deux membres par le Premier ministre ;
- deux membres par le président de la Chambre des représentants ;
- deux membres par le président de la Chambre des conseillers.
Article 3
Outre le président, les membres de la CNDP proposés en vue de leur désignation conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 09-08, sont choisis parmi des personnalités du secteur public ou privé qualifiées.
La CNDP doit comprendre parmi ses membres des personnalités qualifiées pour leur compétence dans les domaines juridique et judiciaire, des personnalités justifiant d'une grande expertise en matière informatique ainsi que des personnalités reconnues pour leur connaissance des questions touchant aux libertés individuelles.
Les membres de la CNDP sont choisis parmi les personnalités notoirement connues pour leur impartialité, leur probité morale, leur expertise et leur compétence.
Article 4
En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence pour quelque cause que ce soit d'un membre de la Commission, il est pourvu dans les mêmes conditions, à son remplacement dans les 30 jours suivant celui où la vacance est constatée par le président de la CNDP.
Les membres de la CNDP nommés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal, achèvent le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 5
Le président de la CNDP peut déléguer une partie de ses fonctions à un autre membre et au secrétaire général de la CNDP. Il préside les réunions de la CNDP ou délègue un autre membre à cette fin et le représente.
Section 2
Règles de fonctionnement de la CNDP
Article 6
La CNDP se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres, selon une périodicité précisée par son règlement intérieur et, en tout cas, au moins une fois par mois.
Article 7
Conformément à l'article 39 de la loi n° 09-08 susvisée, la CNDP établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et de son organisation, et ce dans un délai d'un mois après son installation et le communique au premier ministre ou à l'autorité gouvernementale qu'il désigne, pour approbation et publication au " Bulletin officiel ".
Article 8
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNDP sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article 9
La CNDP peut bénéficier de dons et legs d'organismes nationaux et internationaux publics ou privés.
Article 10
Le projet de budget de la CNDP est préparé par le secrétaire général. Avant son approbation par la CNDP, le projet de budget est soumis par le président de la CNDP au Premier ministre.
Article 11
Le président de la CNDP est ordonnateur de son budget. Il est assisté par le secrétaire général qui est sous ordonnateur pour les missions qui lui sont confiées par la loi n° 09-08.
Section 3
Administration de la CNDP
Article 12
L'administration de la CNDP est assurée par un secrétaire général sous l'autorité de son président.
Article 13
Le secrétaire général dirige les services administratifs et financiers de la CNDP et peut à ce titre, outre les pouvoirs qu'il exerce par délégation du président de la CNDP, signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet pour approbation du président, le projet de budget de la CNDP.
Article 14
Le secrétaire général est chargé de prendre toute mesure nécessaire à la préparation et à l'organisation des travaux de la CNDP. Il est responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et archives de la CNDP.
Article 15
Afin d'assurer la gestion de la CNDP, le secrétaire général dispose selon l'article 41 de la loi n° 09-08 d'un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d'agents publics, qui peuvent être placés en position de détachement auprès de la CNDP, sur décision conjointe de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent et du président de la CNDP.
Les contrats de travail sont soumis à l'approbation du premier ministre pour le personnel recruté par voie contractuelle.
Section 4
Des pouvoirs d'investigation et de contrôle de la CNDP
Article 16
Pour l'accomplissement des pouvoirs d'investigation et d'enquête dont elle est investie en vertu de l'article 30 de la loi n° 09-08, la CNDP charge ses agents régulièrement commissionnés par le président et placés sous son autorité, de rechercher et contrôler, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la loi susvisée et des textes pris pour son application.
Article 17
L'opération de contrôle, fait l'objet d'une décision de la CNDP qui précise :
1) le nom et l'adresse du responsable du traitement concerné ;
2) le nom de l'agent commissionné ou des agents chargés de l'opération ;
3) l'objet ainsi que la durée de l'opération.
Article 18
Aucun agent ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'un organisme au sein duquel il a, au cours des 5 années précédant le contrôle, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions, une activité professionnelle ou un mandat électif.
Article 19
En cas d'opération de contrôle, le procureur du Roi territorialement compétent en est préalablement informé au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.
Les personnes chargées du contrôle doivent présenter leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder auxdits contrôles.
Article 20
En application de l'article 66 de la loi n° 09-08 chaque contrôle, doit faire l'objet d'un procès-verbal qui énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des contrôles effectués. Le procès-verbal indique l'objet de l'opération, les membres de la CNDP ayant participé à celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les contrôleurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
L'inventaire des pièces et documents dont, les personnes chargées du contrôle ont pris copie, est annexé au procès-verbal signé par les personnes chargées du contrôle et par le responsable soit des lieux, soit des traitements, soit par toute personne désignée par celui-ci.
Article 21
Les agents de la CNDP peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objets de l'infraction.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée.
Article 22
Les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir toute information ou justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.
La convocation, adressée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, doit parvenir au moins sept jours avant la date de l'audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Le refus de répondre à une convocation des personnes chargées du contrôle doit être mentionné sur procès-verbal.
Chapitre II
Des avis, des autorisations et des déclarations
Section 1
Dispositions générales
Article 23
La CNDP définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.
Article 24
Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes d'avis et d'autorisations sont adressées à la CNDP :
1) soit par lettre recommandée ;
2) soit remises au secrétariat de la commission contre reçu ;
3) soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai :
- de 24 heures dont dispose la CNDP pour délivrer le récépissé de la déclaration en application de l'article 19 de la loi n° 09-08 susvisée ;
- de deux mois pour notifier son avis conformément à l'article 25 du présent décret. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ;
- de deux mois fixé par l'article 28 du présent décret à la CNDP pour accorder l'autorisation mentionnée dans les articles 12 et 21 de la loi n° 09-08 susvisée ;
- de 8 jours dont dispose la CNDP pour notifier sa décision de soumettre le traitement au régime de la déclaration en application de l'article 20 de la loi n° 09-08 susvisée.
Section 2
Des avis de la CNDP
Article 25
La CNDP saisie dans le cadre de l'alinéa A de l'article 27 ainsi que dans le cadre de l'article 50 de la loi n° 09-08 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la CNDP.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du gouvernement ou du parlement.

Section 3
De la déclaration
Article 26
Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions de la loi n° 09-08 et de ses textes d'application. La CNDP délivre le récépissé prévu à l'article 19 de la loi susvisée.
La CNDP peut délivrer le récépissé de la déclaration préalable par voie électronique avec accusé de réception par la même voie.
Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.
Section 4
Des autorisations
Article 27
En application de l'article 21 de la loi n° 09-08 susvisée, les demandes d'autorisations préalables doivent préciser :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ;
2) la ou les finalités du traitement envisagé ainsi que sa dénomination et ses caractéristiques ;
3) les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
4) les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5) la durée de conservation des informations traitées ;
6) le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7) les destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8) la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;
9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ;
10) l'indication du recours à un sous-traitant ;
11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un pays étranger.
Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de la CNDP, en cas de changement affectant les informations mentionnées à l'alinéa précédent. En outre, il doit informer la CNDP en cas de suppression du traitement.

Article 28
La CNDP se prononce dans un délai de deux mois (2) à compter de la réception de la demande d'autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la CNDP. Lorsque la CNDP ne s'est pas prononcée dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.
Chapitre III
Dispositions particulières à certaines catégories de traitements
Section 1
Les conditions de traitement des données génétiques et celles relatives à la santé
Article 29
En application de l'article 12 alinéas 1-a et 1-c, et de l'article 21 alinéa 1 de la loi n° 09-08 susvisée, les traitements portant sur des données génétiques et celles relatives à la santé doivent faire l'objet d'une autorisation de la CNDP.
Article 30
Les dossiers de demandes d'autorisation de traitements de données relatives à la santé adressés à la CNDP doivent comprendre :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable du traitement, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données collectées ;
2) lorsqu'il s'agit de recherche dans le domaine médical, le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3) le cas échéant, les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;
4) les caractéristiques du traitement envisagé ;
5) l'engagement du responsable du traitement de coder les données permettant l'identification des personnes intéressées ;
6) le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées, et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation desdites données au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la CNDP.
Section 2
Traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
Article 31
En application de l'article 12 alinéa 1-b de la loi n° 09-08 susvisée, lorsque le responsable d'un traitement des données à caractère personnel communique ces dites données à un tiers, en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur communication, rendues anonymes ou codées par ledit responsable ou par tout organisme compétent.
Article 32
Les résultats du traitement des données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée, sauf si :
1) la personne concernée a donné expressément son consentement ;
2) la publication des données à caractère personnel non anonymes et non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.
Article 33
La CNDP est compétente pour se prononcer sur le caractère historique, statistique ou scientifique des données à caractère personnel.
Chapitre IV
Des droits des personnes
Section 1
Dispositions communes
Article 34
1) Les informations à fournir par le responsable du traitement, en application de l'article 5 de la loi n° 09-08 susvisée, peuvent être délivrées par tous moyens, notamment par :
- courrier électronique ou sur support papier ;
- affichage ou formulaire électronique ;
- annonce dans un support approprié ;
- ou bien, au cours d'un entretien individuel.
2) les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.
Article 35
1) Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 7 à 9 de la loi n° 09-08 susvisée peuvent être présentées au responsable du traitement par écrit, par voie électronique ou sur place.
2) lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, elles doivent être signées et accompagnées de la photocopie d'une pièce d'identité et préciser avec exactitude l'objet de la demande.
3) lorsque le responsable du traitement n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.
Article 36
1) Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifiant de son identité auprès du responsable du traitement, peut se faire assister d'un conseil de son choix.
La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par l'intéressé, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.
2) Lorsque la demande relative au droit d'accès ne peut être satisfaite immédiatement conformément à l'article 7 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé avec la mention du motif du report de la réponse et le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse.
3) Lorsque la demande rectification ne peut être satisfaite dans le délai de 10 jours conformément à l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré au demandeur un avis de réception, daté et signé et contenant le motif du report de la réponse. Dans ce cas le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse.
Article 37
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration des délais fixés dans l'article 7 et l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 et des textes pris pour son application.

La demande de compléments d'information suspend les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Section 2
Du droit d'accès
Article 38
En application de l'article 7 de la loi n° 09-08, toute personne justifiant de son identité, a le droit d'être informée, sur les données la concernant faisant l'objet d'un traitement, soit en s'adressant directement au responsable du traitement, soit en adressant à ce dernier une demande écrite d'accès aux informations, signée et datée, quel que soit le support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité.
La demande d'accès aux informations contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
1) tous les éléments pertinents concernant les données, tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance du traitement de ces données ;
2) la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 39
Si plusieurs responsables de traitement des données gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit d'accès aux informations peut être exercé auprès de chacun d'eux, à moins que l'un d'eux soit considéré comme responsable de l'ensemble des traitements.
Si la personne sollicitée n'est pas autorisée à communiquer les informations demandées, elle doit transmettre la requête à qui de droit dans les meilleurs délais.
Section 3
Du droit de rectification
Article 40
En application de l'article 8 de la loi n° 09-08 toute personne justifiant de son identité dispose d'un droit de rectification des données personnelles la concernant, soit en s'adressant directement au responsable du traitement, soit en adressant à la CNDP une demande écrite de rectification signée et datée, quel que soit le support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité du demandeur et énoncer clairement l'objet de la rectification.
La demande rectification des informations contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
- tous les éléments pertinents concernant les données contestées, tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées, ainsi que les rectifications éventuellement souhaitées ;
- la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 41
Lorsqu'une personne fait une demande en vue de rectifier ou de supprimer des données la concernant, le responsable du traitement ou la CNDP doit l'informer par écrit des dispositions prises.
Article 42
L'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, outre la justification de son identité, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte notarié ou d'un livret de famille.
Section 4
Du droit d'opposition
Article 43
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par écrit auprès de la personne concernée, le responsable du traitement demande à celle-ci, sur le document lui servant de support pour collecter les données, si elle souhaite exercer le droit
d'opposition prévu à l'article 9 de la loi n° 09-08 susvisée.
La personne concernée doit être en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.
Article 44
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée autrement que par écrit, le responsable du traitement demande à celle-ci, avant la fin de la collecte si elle souhaite exercer le droit d'opposition. Dans cette hypothèse, le responsable du traitement doit conserver la preuve que la personne concernée a eu la possibilité d'exercer son droit d'opposition.
Article 45
Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé, informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.
Chapitre V
Du transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger
Article 46
Les demandes de transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger offrant un niveau de protection suffisant au sens de l'article 43 de la loi n° 09-08 susvisée doivent contenir, les indications suivantes :
1) les nom et adresse de la personne communiquant les données ;
2) les nom et adresse du destinataire des données ;
3) le nom et la description complète du fichier ;
4) les catégories de données personnelles transférées ;
5) les personnes concernées et leur nombre approximatif ;
6) le but du traitement des données effectué par le destinataire ;
7) le mode et la fréquence des transferts envisagés ;
8) la date du premier transfert.
Article 47
Lorsqu'en vertu de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste fixée par la CNDP prévue à l'article 43 de la même loi et qu'il invoque pour justifier ce transfert l'une des dérogations prévues aux I° et 2e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, il indique à la CNDP, outre les informations prévues à l'article précédent, le cas précis de dérogation qu'il invoque à l'appui de sa demande.
Article 48
Lorsqu'en application du 3e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une autorisation expresse de la CNDP, il précise à la CNDP, outre les informations prévues à l'article 44 du présent décret, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Concernant les autorisations de transfert, la CNDP se prononce, selon la procédure régissant les autorisations, prévue par la loi n° 09-08 susvisées et ces textes d'application.
Article 49
Toute modification des informations mentionnées aux articles 46, 47 et 48 du présent décret doit être portée à la connaissance de la CNDP dans un délai de 8 jours ouvrables.
Article 50
Le transfert, prévu au sein d'un groupe d'entreprises ou à l'adresse de plusieurs destinataires pour les mêmes catégories de données et les mêmes finalités, peut faire l'objet d'une déclaration commune.
Article 51
Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.

L'Etat Civil au Maroc


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Les dispositions marocaines relatives à l'Etat Civil, qui intéressent, notamment, les ressortissants franco-marocains, résultent de la Loi n° 37-99 promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état civil ", le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.

L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie réglementaire.

Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.

Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis pour approbation.

Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état civil destinés aux ressortissants marocains à l'étranger.

Chapitre II : Les officiers de l'état civil

Article 5 : En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par leurs adjoints.

Le président du conseil communal - officier de l'état civil - peut, dans tout bureau relevant de la commune, déléguer ses attributions relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain en poste à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.

Article 7 : Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume.

L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central et provincial assure également le contrôle des actes des officiers de l'état civil et le suivi du fonctionnement de leurs bureaux.

Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même contrôle en ce qui concerne les bureaux d'état civil marocains à l'étranger.

Article 8 : La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.

Article 9 : Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute modification ou tout faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui.

La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.

Article 10 : Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles de la responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.

Article 11 : L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent non signés et dans l'impossibilité de se présenter pour signer, le nouvel officier de l'état civil est tenu d'en saisir le tribunal de première instance compétent à l'effet de rendre une décision judiciaire l'autorisant à les signer, si dans un délai de deux mois après la prise de ses fonctions ce dernier ne procède pas à cette mesure, l'autorité de tutelle, le ministère public ou la personne intéressée est chargé de cette formalité.

Chapitre III : Les registres de l'état civil

Article 12 : Les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l'état civil à l'intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu'il n'en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l'autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent. Les actes de l'état civil y sont consignés en fonction de l'objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l'année grégorienne au procureur du Roi.

Article 13 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à leur dépôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l'officier d'état civil de rectifier les erreurs relevées dans la tenue des registres. Il en adresse ensuite copies à l'officier de l'état civil aux fins de rectification des erreurs et au procureur général du Roi près la cour d'appel.

Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi prend les mesures nécessaires pour engager des poursuites contre les officiers de l'état civil ou les autres agents à l'encontre desquels il a été établi, suite au contrôle, qu'ils ont commis des actes sanctionnés par la loi.

Article 14 : En cas de perte ou de détérioration, les registres de l'état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le bureau où la perte ou la détérioration a eu lieu, ou par le tribunal de première instance de Rabat s'il s'agit des registres de l'état civil de l'un des postes consulaires ou diplomatiques.

Dans l'impossibilité de reconstituer un acte, l'intéressé est tenu de demander que soit prononcé un jugement déclaratif ordonnant de consigner à nouveau le fait objet de l'acte.

Article 15 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat effectue les procédures auxquelles sont soumis les registres de l'état civil tenus par les postes diplomatiques et consulaires marocains à l'étranger et ce avant qu'il n'en soit fait usage et assure le contrôle dont ils font l'objet après qu'ils soient clôturés.

Chapitre IV : L'acte de naissance

Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l'ordre suivant :

- Le père ou la mère ;

- Le tuteur testamentaire ;

- Le frère ;

- Le neveu.

Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu'il a la capacité suffisante de déclarer.

L'obligation de déclaration passe d'une des personnes visées à l'alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l'ordre, lorsqu'elle en sera empêchée pour une quelconque raison.

Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d'un procès-verbal dressé à cet effet et d'un certificat médical déterminant approximativement l'âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L'officier de l'état civil indique en marge de l'acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.

L'officier de l'état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.

L'enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l'épithète " Abd " ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre.

Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.

Article 17 : Lorsque la naissance d'un ressortissant marocain a eu lieu au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain, auprès du consul marocain ou de l'agent diplomatique du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.

Article 18 : Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l'état civil s'il est né au Maroc selon la procédure suivante :

- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil marocain réservé aux étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de naissance est transféré par l'officier de l'état civil au vu de l'acte accordant la nationalité, avec mention en marge de l'acte de naissance des références principales de l'acte accordant la nationalité ;

- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil institués par la présente loi, il est fait mention en marge de son acte de naissance de son acquisition en nationalité, avec indication des références principales de l'acte accordant la nationalité.

La personne ayant acquis la nationalité marocaine née à l'extérieur du Maroc est inscrite au vu d'un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de première instance de Rabat.

Article 19 : Toute naissance déclarée à l'état civil plus d'une fois doit être soumise au tribunal compétent par l'officier de l'état civil compétent, par le ministère public ou par l'intéressé aux fins de prononcer un jugement ordonnant l'annulation du ou des actes dressés en double.

Le nom de famille :

Article 20 : Lors de l'inscription à l'état civil pour la première fois, la personne doit se choisir un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ni être un nom ridicule, un prénom on un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d'une ville, de village ou de tribu, ni un nom composé sauf s'il s'agit d'un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle de l'intéressé.

Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera justifié par une attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de Naquib, par un acte adoulaire (Lafif).

Le nom de famille choisi, une fois devenu définitif dans les conditions fixées par voie réglementaire, reste attaché à la personne qui le porte ainsi qu'à sa descendance et ne pourra ensuite être changé que si l'intéressé y est autorisé par décret.

Le prénom :

Article 21 : Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que " Moulay ", " Sidi ", ou " Lalla ".

Tout marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent.

Chapitre V : La consignation des mentions du mariage et la dissolution du mariage

Article 22 : Immédiatement après réception de l'expédition de l'acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 43 du code du statut personnel et des successions, l'officier de l'état civil porte les mentions principales de l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, avec indication des références de sa consignation au registre des mariages du tribunal où il a été établi.

Il porte en marge de l'acte de naissance les mentions principales de l'acte de répudiation, de divorce moyennant compensation (Khol'), de divorce judiciaire, de reprise en mariage ou de mourajaâ ainsi que les références dudit acte dans les registres d'origine dès réception de son expédition qui lui est obligatoirement adressée par le juge chargé de l'homologation ou le chef du greffe du tribunal ayant rendu le jugement définitif de divorce judiciaire, de résiliation ou de nullité de l'acte, selon le cas.

L'officier de l'état civil adresse la mention de mariage ou de dissolution du mariage insérée en marge de l'acte de naissance des époux au procureur du Roi pour consignation sur l'exemplaire du registre conservé au tribunal. Il lui adresse également l'avis de décès de l'un ou l'autre des époux aux mêmes fins.

Le livret de famille :

Article 23 : Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en langue arabe avec transcription en caractère latins des prénom, nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état civil de son lieu de naissance s'il ne possède pas de livret d'identité et d'état civil, après mention de son acte de mariage ou du document attestant son mariage sur son acte de naissance et après ouverture d'un dossier de famille qui sera tenu au bureau. La forme et le contenu du livret de famille seront fixés par voie réglementaire.

Si le demandeur du livret de famille est né à l'étranger et s'est établi définitivement au Maroc au moment où il a demandé ledit livret, l'officier de l'état civil compétent pour remettre le livret de famille est l'officier d'état civil du lieu de sa résidence.

L'épouse, la divorcée ou le mandataire légal ont droit à une copie certifiée conforme du livret de famille.

Le livret de famille doit être remis à l'officier de l'état civil compétent en vue d'y porter toute modification intervenant dans l'état civil ou la situation familiale du titulaire du livret ou d'un membre de sa famille. En cas de refus, le président du tribunal de première instance ordonne, conformément à l'article 148 du code de procédure civile la présentation du livret à l'officier de l'état civil sous astreinte.

Chapitre VI : L'acte de décès

Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l'ordre :

- Le fils ;
- Le conjoint ;
- Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant ;
- Le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala ;
- Le frère ;
- Le grand-père ;
- Les proches parents qui suivent, dans l'ordre.

Les mêmes dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration.

A défaut de toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier de l'état civil de ce décès, documents nécessaires à l'appui.

Article 25 : En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de l'état civil du lieu éventuel du décès est tenu d'établir un acte de décès sur la base d'un procès-verbal dressé à ce sujet par la police judiciaire et visé par le procureur du Roi. L'acte de décès doit contenir, si possible, l'identité complète de la personne décédée ; à défaut, il doit faire état de son signalement aussi complet que possible.

Si, par la suite, l'identité du décédé est établie, l'acte est rectifié en conformité avec l'identité ainsi établie, en vertu d'une décision judiciaire.

Article 26 : Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou autres, les directeurs, les administrateurs ou leurs suppléants sont tenus de déclarer ce décès auprès de l'officier de l'état civil compétent dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. Cette déclaration de décès ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle n'a pas été faite par l'un des proches parents du décédé mentionnés à l'article 24 ci-dessus.

Un registre spécial est tenu dans les lieux précités dans lequel sont consignés tous renseignements et indications permettant de procéder à la déclaration de décès auprès de l'état civil.

Article 27 : Si un marocain décède au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain d'arrivée, du consul ou de l'agent diplomatique marocains du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu du dernier domicile du décédé au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.

Article 28 : Le décès du disparu au Maroc ou à l'étranger est consigné aux registres de l'état civil auprès de l'officier de l'état civil compétent, sur la base d'une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée d'une décision judiciaire définitive de décès.

Le décès est constaté conformément aux dispositions de l'article 223 du code de statut personnel et des successions pendant un délai de 15 jours qui suit la date de notification de la décision judiciaire visée ci-dessus.

Article 29 : L'administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du bureau de l'état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et ce en vue de leur inscription sur la base des preuves produites.

L'officier de l'état civil compétent procède à l'annulation des actes de décès des martyrs s'il est établi qu'ils sont encore en vie et à la rectification d'office desdits actes s'il est établi que l'une de leurs mentions comportent des erreurs, et ce à la demande de l'administration de la défense nationale.

Chapitre VII : Les jugements déclaratifs

Article 30 : Si la déclaration de naissance ou de décès n'a pas été faite dans le délai fixé par voie réglementaire, l'acte relatif à ce fait ne sera enregistré que sur la base d'un jugement déclaratif de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de première instance compétent. Une requête est présentée à cet effet par toute personne y ayant un intérêt légitime ou par le ministère public.

Le tribunal de première instance du lieu de résidence du requérant de l'inscription est compétent pour connaître des demandes d'inscription des naissances et des décès relatives aux marocains nés ou décédés en dehors du Maroc, à défaut de tribunal compétent.

Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans le délai légal est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams.

Chapitre VIII : Les copies des actes de l'état civil

Article 32 : L'officier de l'état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil tenus dans les bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par lui à cet effet.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents diplomatiques et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies de ces actes pour leurs ressortissants.

S'il s'agit de personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée.

Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation précitée, l'intéressé peut intenter une action devant le tribunal de première instance compétent.

Article 33 : Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu'en soit la date, à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence, en vue de se faire délivrer une fiche individuelle d'état civil contenant les indications mentionnées dans le livret.

La fiche individuelle d'état civil a la même force probante que l'extrait de l'acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants :

- pour établir la nationalité marocaine ;

- pour établir les faits d'état civil devant la justice.

Les mêmes dispositions et conditions visées à l'article 32 ci-dessus s'appliquent pour la délivrance de la fiche individuelle d'état civil à des personnes autres que les personnes concernées.

Article 34 : La durée de validité des copies des actes de l'état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur émission.

Chapitre IX : La rectification des mentions des actes de l'état civil

Article 35 : La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission s'effectue conformément à leur transcription en langue arabe sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 36 : Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des caractères arabes.

Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil.

Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une requête à cet effet au président du tribunal de première instance.

Article 37 : L'acte de l'état civil est réputé entaché d'une erreur matérielle dans les cas suivants :

- l'omission d'une mention sur l'acte bien qu'elle ait été déclarée, la mention omise étant justifiée par les pièces nécessaires ;

- lorsque la mention portée sur l'acte est différente de celle qui a été déclarée et du contenu des documents produits à l'appui.

L'acte d'état civil est réputé entaché d'une erreur substantielle dans les cas suivants :

- si la consignation d'une mention a été omise dans l'acte faute de déclaration à temps ;

- s'il s'avère que l'une des mentions figurant dans l'acte est contraire à la réalité ;

- si l'acte est enregistré en double ;

- si l'acte contient des mentions dont la consignation est interdite par la loi.

Article 38 : La demande en rectification d'un acte de l'état civil entaché d'une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statué conformément aux règles prévues dans le code de procédure civile.

La demande relative à l'autorisation de rectification des erreurs matérielles est adressée au procureur du Roi après visa par l'officier de l'état civil du bureau où l'acte est enregistré. Le procureur du Roi rejette ou fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Passé ce délai, ladite autorisation est réputée rejetée.

Article 39 : Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil enregistrés dans les ambassades et les consulats du Royaume du Maroc à l'étranger.

Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour accorder ou refuser par décision motivée l'autorisation relative à la rectification des erreurs matérielles en ce qui concerne les actes visés à l'alinéa précédent.

Le président dudit tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs matérielles entachant les mêmes actes après refus par le procureur du Roi d'accorder son autorisation de rectification.

Article 40 : Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits à l'état civil marocain ainsi que des demandes de rectification et de transcription des prénoms et noms en caractères latins.

Article 41 : Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l'officier de l'état civil qui en transcrit l'extrait en marge de l'acte rectifié.

Aucune copie des actes rectifiés ne peut être délivrée sans que les rectifications apportées n'y soient introduites, sous peine de condamnation de l'officier de l'état civil aux dommages-intérêts.

Article 42 : Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d'état civil sont susceptibles de recours.

Article 43 : Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ressortissent au procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu du bureau d'état civil où est enregistré l'acte objet de la procédure, ou l'enregistrement de l'acte est demandé.

vendredi 14 août 2009

Essaouira