dimanche 16 août 2009

La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel a été publiée au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009, après avoir été promulguée par le Décret n° 2-09-165, en date du 21 mai 2009.

Cette loi crée une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), dont le rôle est similaire à celui de la CNIL française, et qui dispose de pouvoirs importants.

Elle harmonise par ailleurs le droit marocain avec le législation de l'Union Européenne, concernant le traitement des données personnelles.

Son texte est le suivant :

Chapitre I
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP)
Section 1
Conditions et modalités de désignation des membres de la CNDP
Article 1
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel créée en vertu de l'article 27 de la loi n° 09-08 est désignée en abrégé par la " CNDP ".
Article 2
En application de l'article 32 de la loi n° 09-08, la CNDP est composée de sept (7) membres dont le président est nommé par le Roi et six (6) membres nommés également par le Roi et proposés comme suit :
- deux membres par le Premier ministre ;
- deux membres par le président de la Chambre des représentants ;
- deux membres par le président de la Chambre des conseillers.
Article 3
Outre le président, les membres de la CNDP proposés en vue de leur désignation conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 09-08, sont choisis parmi des personnalités du secteur public ou privé qualifiées.
La CNDP doit comprendre parmi ses membres des personnalités qualifiées pour leur compétence dans les domaines juridique et judiciaire, des personnalités justifiant d'une grande expertise en matière informatique ainsi que des personnalités reconnues pour leur connaissance des questions touchant aux libertés individuelles.
Les membres de la CNDP sont choisis parmi les personnalités notoirement connues pour leur impartialité, leur probité morale, leur expertise et leur compétence.
Article 4
En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence pour quelque cause que ce soit d'un membre de la Commission, il est pourvu dans les mêmes conditions, à son remplacement dans les 30 jours suivant celui où la vacance est constatée par le président de la CNDP.
Les membres de la CNDP nommés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal, achèvent le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 5
Le président de la CNDP peut déléguer une partie de ses fonctions à un autre membre et au secrétaire général de la CNDP. Il préside les réunions de la CNDP ou délègue un autre membre à cette fin et le représente.
Section 2
Règles de fonctionnement de la CNDP
Article 6
La CNDP se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres, selon une périodicité précisée par son règlement intérieur et, en tout cas, au moins une fois par mois.
Article 7
Conformément à l'article 39 de la loi n° 09-08 susvisée, la CNDP établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement et de son organisation, et ce dans un délai d'un mois après son installation et le communique au premier ministre ou à l'autorité gouvernementale qu'il désigne, pour approbation et publication au " Bulletin officiel ".
Article 8
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNDP sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article 9
La CNDP peut bénéficier de dons et legs d'organismes nationaux et internationaux publics ou privés.
Article 10
Le projet de budget de la CNDP est préparé par le secrétaire général. Avant son approbation par la CNDP, le projet de budget est soumis par le président de la CNDP au Premier ministre.
Article 11
Le président de la CNDP est ordonnateur de son budget. Il est assisté par le secrétaire général qui est sous ordonnateur pour les missions qui lui sont confiées par la loi n° 09-08.
Section 3
Administration de la CNDP
Article 12
L'administration de la CNDP est assurée par un secrétaire général sous l'autorité de son président.
Article 13
Le secrétaire général dirige les services administratifs et financiers de la CNDP et peut à ce titre, outre les pouvoirs qu'il exerce par délégation du président de la CNDP, signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet pour approbation du président, le projet de budget de la CNDP.
Article 14
Le secrétaire général est chargé de prendre toute mesure nécessaire à la préparation et à l'organisation des travaux de la CNDP. Il est responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et archives de la CNDP.
Article 15
Afin d'assurer la gestion de la CNDP, le secrétaire général dispose selon l'article 41 de la loi n° 09-08 d'un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d'agents publics, qui peuvent être placés en position de détachement auprès de la CNDP, sur décision conjointe de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent et du président de la CNDP.
Les contrats de travail sont soumis à l'approbation du premier ministre pour le personnel recruté par voie contractuelle.
Section 4
Des pouvoirs d'investigation et de contrôle de la CNDP
Article 16
Pour l'accomplissement des pouvoirs d'investigation et d'enquête dont elle est investie en vertu de l'article 30 de la loi n° 09-08, la CNDP charge ses agents régulièrement commissionnés par le président et placés sous son autorité, de rechercher et contrôler, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la loi susvisée et des textes pris pour son application.
Article 17
L'opération de contrôle, fait l'objet d'une décision de la CNDP qui précise :
1) le nom et l'adresse du responsable du traitement concerné ;
2) le nom de l'agent commissionné ou des agents chargés de l'opération ;
3) l'objet ainsi que la durée de l'opération.
Article 18
Aucun agent ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'un organisme au sein duquel il a, au cours des 5 années précédant le contrôle, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions, une activité professionnelle ou un mandat électif.
Article 19
En cas d'opération de contrôle, le procureur du Roi territorialement compétent en est préalablement informé au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.
Les personnes chargées du contrôle doivent présenter leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder auxdits contrôles.
Article 20
En application de l'article 66 de la loi n° 09-08 chaque contrôle, doit faire l'objet d'un procès-verbal qui énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des contrôles effectués. Le procès-verbal indique l'objet de l'opération, les membres de la CNDP ayant participé à celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les contrôleurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
L'inventaire des pièces et documents dont, les personnes chargées du contrôle ont pris copie, est annexé au procès-verbal signé par les personnes chargées du contrôle et par le responsable soit des lieux, soit des traitements, soit par toute personne désignée par celui-ci.
Article 21
Les agents de la CNDP peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objets de l'infraction.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée.
Article 22
Les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir toute information ou justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.
La convocation, adressée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, doit parvenir au moins sept jours avant la date de l'audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Le refus de répondre à une convocation des personnes chargées du contrôle doit être mentionné sur procès-verbal.
Chapitre II
Des avis, des autorisations et des déclarations
Section 1
Dispositions générales
Article 23
La CNDP définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.
Article 24
Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes d'avis et d'autorisations sont adressées à la CNDP :
1) soit par lettre recommandée ;
2) soit remises au secrétariat de la commission contre reçu ;
3) soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai :
- de 24 heures dont dispose la CNDP pour délivrer le récépissé de la déclaration en application de l'article 19 de la loi n° 09-08 susvisée ;
- de deux mois pour notifier son avis conformément à l'article 25 du présent décret. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ;
- de deux mois fixé par l'article 28 du présent décret à la CNDP pour accorder l'autorisation mentionnée dans les articles 12 et 21 de la loi n° 09-08 susvisée ;
- de 8 jours dont dispose la CNDP pour notifier sa décision de soumettre le traitement au régime de la déclaration en application de l'article 20 de la loi n° 09-08 susvisée.
Section 2
Des avis de la CNDP
Article 25
La CNDP saisie dans le cadre de l'alinéa A de l'article 27 ainsi que dans le cadre de l'article 50 de la loi n° 09-08 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la CNDP.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du gouvernement ou du parlement.

Section 3
De la déclaration
Article 26
Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions de la loi n° 09-08 et de ses textes d'application. La CNDP délivre le récépissé prévu à l'article 19 de la loi susvisée.
La CNDP peut délivrer le récépissé de la déclaration préalable par voie électronique avec accusé de réception par la même voie.
Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.
Section 4
Des autorisations
Article 27
En application de l'article 21 de la loi n° 09-08 susvisée, les demandes d'autorisations préalables doivent préciser :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ;
2) la ou les finalités du traitement envisagé ainsi que sa dénomination et ses caractéristiques ;
3) les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
4) les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5) la durée de conservation des informations traitées ;
6) le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7) les destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8) la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;
9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ;
10) l'indication du recours à un sous-traitant ;
11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un pays étranger.
Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de la CNDP, en cas de changement affectant les informations mentionnées à l'alinéa précédent. En outre, il doit informer la CNDP en cas de suppression du traitement.

Article 28
La CNDP se prononce dans un délai de deux mois (2) à compter de la réception de la demande d'autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la CNDP. Lorsque la CNDP ne s'est pas prononcée dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.
Chapitre III
Dispositions particulières à certaines catégories de traitements
Section 1
Les conditions de traitement des données génétiques et celles relatives à la santé
Article 29
En application de l'article 12 alinéas 1-a et 1-c, et de l'article 21 alinéa 1 de la loi n° 09-08 susvisée, les traitements portant sur des données génétiques et celles relatives à la santé doivent faire l'objet d'une autorisation de la CNDP.
Article 30
Les dossiers de demandes d'autorisation de traitements de données relatives à la santé adressés à la CNDP doivent comprendre :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable du traitement, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données collectées ;
2) lorsqu'il s'agit de recherche dans le domaine médical, le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3) le cas échéant, les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;
4) les caractéristiques du traitement envisagé ;
5) l'engagement du responsable du traitement de coder les données permettant l'identification des personnes intéressées ;
6) le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées, et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation desdites données au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la CNDP.
Section 2
Traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
Article 31
En application de l'article 12 alinéa 1-b de la loi n° 09-08 susvisée, lorsque le responsable d'un traitement des données à caractère personnel communique ces dites données à un tiers, en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur communication, rendues anonymes ou codées par ledit responsable ou par tout organisme compétent.
Article 32
Les résultats du traitement des données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée, sauf si :
1) la personne concernée a donné expressément son consentement ;
2) la publication des données à caractère personnel non anonymes et non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.
Article 33
La CNDP est compétente pour se prononcer sur le caractère historique, statistique ou scientifique des données à caractère personnel.
Chapitre IV
Des droits des personnes
Section 1
Dispositions communes
Article 34
1) Les informations à fournir par le responsable du traitement, en application de l'article 5 de la loi n° 09-08 susvisée, peuvent être délivrées par tous moyens, notamment par :
- courrier électronique ou sur support papier ;
- affichage ou formulaire électronique ;
- annonce dans un support approprié ;
- ou bien, au cours d'un entretien individuel.
2) les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.
Article 35
1) Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 7 à 9 de la loi n° 09-08 susvisée peuvent être présentées au responsable du traitement par écrit, par voie électronique ou sur place.
2) lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, elles doivent être signées et accompagnées de la photocopie d'une pièce d'identité et préciser avec exactitude l'objet de la demande.
3) lorsque le responsable du traitement n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.
Article 36
1) Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifiant de son identité auprès du responsable du traitement, peut se faire assister d'un conseil de son choix.
La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par l'intéressé, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.
2) Lorsque la demande relative au droit d'accès ne peut être satisfaite immédiatement conformément à l'article 7 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé avec la mention du motif du report de la réponse et le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse.
3) Lorsque la demande rectification ne peut être satisfaite dans le délai de 10 jours conformément à l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré au demandeur un avis de réception, daté et signé et contenant le motif du report de la réponse. Dans ce cas le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse.
Article 37
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration des délais fixés dans l'article 7 et l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 et des textes pris pour son application.

La demande de compléments d'information suspend les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Section 2
Du droit d'accès
Article 38
En application de l'article 7 de la loi n° 09-08, toute personne justifiant de son identité, a le droit d'être informée, sur les données la concernant faisant l'objet d'un traitement, soit en s'adressant directement au responsable du traitement, soit en adressant à ce dernier une demande écrite d'accès aux informations, signée et datée, quel que soit le support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité.
La demande d'accès aux informations contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
1) tous les éléments pertinents concernant les données, tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance du traitement de ces données ;
2) la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 39
Si plusieurs responsables de traitement des données gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit d'accès aux informations peut être exercé auprès de chacun d'eux, à moins que l'un d'eux soit considéré comme responsable de l'ensemble des traitements.
Si la personne sollicitée n'est pas autorisée à communiquer les informations demandées, elle doit transmettre la requête à qui de droit dans les meilleurs délais.
Section 3
Du droit de rectification
Article 40
En application de l'article 8 de la loi n° 09-08 toute personne justifiant de son identité dispose d'un droit de rectification des données personnelles la concernant, soit en s'adressant directement au responsable du traitement, soit en adressant à la CNDP une demande écrite de rectification signée et datée, quel que soit le support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité du demandeur et énoncer clairement l'objet de la rectification.
La demande rectification des informations contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
- tous les éléments pertinents concernant les données contestées, tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées, ainsi que les rectifications éventuellement souhaitées ;
- la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 41
Lorsqu'une personne fait une demande en vue de rectifier ou de supprimer des données la concernant, le responsable du traitement ou la CNDP doit l'informer par écrit des dispositions prises.
Article 42
L'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, outre la justification de son identité, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte notarié ou d'un livret de famille.
Section 4
Du droit d'opposition
Article 43
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par écrit auprès de la personne concernée, le responsable du traitement demande à celle-ci, sur le document lui servant de support pour collecter les données, si elle souhaite exercer le droit
d'opposition prévu à l'article 9 de la loi n° 09-08 susvisée.
La personne concernée doit être en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.
Article 44
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée autrement que par écrit, le responsable du traitement demande à celle-ci, avant la fin de la collecte si elle souhaite exercer le droit d'opposition. Dans cette hypothèse, le responsable du traitement doit conserver la preuve que la personne concernée a eu la possibilité d'exercer son droit d'opposition.
Article 45
Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé, informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.
Chapitre V
Du transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger
Article 46
Les demandes de transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger offrant un niveau de protection suffisant au sens de l'article 43 de la loi n° 09-08 susvisée doivent contenir, les indications suivantes :
1) les nom et adresse de la personne communiquant les données ;
2) les nom et adresse du destinataire des données ;
3) le nom et la description complète du fichier ;
4) les catégories de données personnelles transférées ;
5) les personnes concernées et leur nombre approximatif ;
6) le but du traitement des données effectué par le destinataire ;
7) le mode et la fréquence des transferts envisagés ;
8) la date du premier transfert.
Article 47
Lorsqu'en vertu de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste fixée par la CNDP prévue à l'article 43 de la même loi et qu'il invoque pour justifier ce transfert l'une des dérogations prévues aux I° et 2e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, il indique à la CNDP, outre les informations prévues à l'article précédent, le cas précis de dérogation qu'il invoque à l'appui de sa demande.
Article 48
Lorsqu'en application du 3e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une autorisation expresse de la CNDP, il précise à la CNDP, outre les informations prévues à l'article 44 du présent décret, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Concernant les autorisations de transfert, la CNDP se prononce, selon la procédure régissant les autorisations, prévue par la loi n° 09-08 susvisées et ces textes d'application.
Article 49
Toute modification des informations mentionnées aux articles 46, 47 et 48 du présent décret doit être portée à la connaissance de la CNDP dans un délai de 8 jours ouvrables.
Article 50
Le transfert, prévu au sein d'un groupe d'entreprises ou à l'adresse de plusieurs destinataires pour les mêmes catégories de données et les mêmes finalités, peut faire l'objet d'une déclaration commune.
Article 51
Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.

L'Etat Civil au Maroc


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Les dispositions marocaines relatives à l'Etat Civil, qui intéressent, notamment, les ressortissants franco-marocains, résultent de la Loi n° 37-99 promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état civil ", le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.

L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie réglementaire.

Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.

Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été soumis pour approbation.

Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état civil destinés aux ressortissants marocains à l'étranger.

Chapitre II : Les officiers de l'état civil

Article 5 : En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par leurs adjoints.

Le président du conseil communal - officier de l'état civil - peut, dans tout bureau relevant de la commune, déléguer ses attributions relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain en poste à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.

Article 7 : Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume.

L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central et provincial assure également le contrôle des actes des officiers de l'état civil et le suivi du fonctionnement de leurs bureaux.

Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même contrôle en ce qui concerne les bureaux d'état civil marocains à l'étranger.

Article 8 : La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.

Article 9 : Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute modification ou tout faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui.

La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.

Article 10 : Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles de la responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.

Article 11 : L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent non signés et dans l'impossibilité de se présenter pour signer, le nouvel officier de l'état civil est tenu d'en saisir le tribunal de première instance compétent à l'effet de rendre une décision judiciaire l'autorisant à les signer, si dans un délai de deux mois après la prise de ses fonctions ce dernier ne procède pas à cette mesure, l'autorité de tutelle, le ministère public ou la personne intéressée est chargé de cette formalité.

Chapitre III : Les registres de l'état civil

Article 12 : Les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l'état civil à l'intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu'il n'en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l'autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent. Les actes de l'état civil y sont consignés en fonction de l'objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l'année grégorienne au procureur du Roi.

Article 13 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à leur dépôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l'officier d'état civil de rectifier les erreurs relevées dans la tenue des registres. Il en adresse ensuite copies à l'officier de l'état civil aux fins de rectification des erreurs et au procureur général du Roi près la cour d'appel.

Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi prend les mesures nécessaires pour engager des poursuites contre les officiers de l'état civil ou les autres agents à l'encontre desquels il a été établi, suite au contrôle, qu'ils ont commis des actes sanctionnés par la loi.

Article 14 : En cas de perte ou de détérioration, les registres de l'état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le bureau où la perte ou la détérioration a eu lieu, ou par le tribunal de première instance de Rabat s'il s'agit des registres de l'état civil de l'un des postes consulaires ou diplomatiques.

Dans l'impossibilité de reconstituer un acte, l'intéressé est tenu de demander que soit prononcé un jugement déclaratif ordonnant de consigner à nouveau le fait objet de l'acte.

Article 15 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat effectue les procédures auxquelles sont soumis les registres de l'état civil tenus par les postes diplomatiques et consulaires marocains à l'étranger et ce avant qu'il n'en soit fait usage et assure le contrôle dont ils font l'objet après qu'ils soient clôturés.

Chapitre IV : L'acte de naissance

Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l'ordre suivant :

- Le père ou la mère ;

- Le tuteur testamentaire ;

- Le frère ;

- Le neveu.

Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu'il a la capacité suffisante de déclarer.

L'obligation de déclaration passe d'une des personnes visées à l'alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l'ordre, lorsqu'elle en sera empêchée pour une quelconque raison.

Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d'un procès-verbal dressé à cet effet et d'un certificat médical déterminant approximativement l'âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L'officier de l'état civil indique en marge de l'acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.

L'officier de l'état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.

L'enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l'épithète " Abd " ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre.

Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.

Article 17 : Lorsque la naissance d'un ressortissant marocain a eu lieu au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain, auprès du consul marocain ou de l'agent diplomatique du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.

Article 18 : Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l'état civil s'il est né au Maroc selon la procédure suivante :

- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil marocain réservé aux étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de naissance est transféré par l'officier de l'état civil au vu de l'acte accordant la nationalité, avec mention en marge de l'acte de naissance des références principales de l'acte accordant la nationalité ;

- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil institués par la présente loi, il est fait mention en marge de son acte de naissance de son acquisition en nationalité, avec indication des références principales de l'acte accordant la nationalité.

La personne ayant acquis la nationalité marocaine née à l'extérieur du Maroc est inscrite au vu d'un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de première instance de Rabat.

Article 19 : Toute naissance déclarée à l'état civil plus d'une fois doit être soumise au tribunal compétent par l'officier de l'état civil compétent, par le ministère public ou par l'intéressé aux fins de prononcer un jugement ordonnant l'annulation du ou des actes dressés en double.

Le nom de famille :

Article 20 : Lors de l'inscription à l'état civil pour la première fois, la personne doit se choisir un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ni être un nom ridicule, un prénom on un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d'une ville, de village ou de tribu, ni un nom composé sauf s'il s'agit d'un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle de l'intéressé.

Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera justifié par une attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de Naquib, par un acte adoulaire (Lafif).

Le nom de famille choisi, une fois devenu définitif dans les conditions fixées par voie réglementaire, reste attaché à la personne qui le porte ainsi qu'à sa descendance et ne pourra ensuite être changé que si l'intéressé y est autorisé par décret.

Le prénom :

Article 21 : Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que " Moulay ", " Sidi ", ou " Lalla ".

Tout marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent.

Chapitre V : La consignation des mentions du mariage et la dissolution du mariage

Article 22 : Immédiatement après réception de l'expédition de l'acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 43 du code du statut personnel et des successions, l'officier de l'état civil porte les mentions principales de l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, avec indication des références de sa consignation au registre des mariages du tribunal où il a été établi.

Il porte en marge de l'acte de naissance les mentions principales de l'acte de répudiation, de divorce moyennant compensation (Khol'), de divorce judiciaire, de reprise en mariage ou de mourajaâ ainsi que les références dudit acte dans les registres d'origine dès réception de son expédition qui lui est obligatoirement adressée par le juge chargé de l'homologation ou le chef du greffe du tribunal ayant rendu le jugement définitif de divorce judiciaire, de résiliation ou de nullité de l'acte, selon le cas.

L'officier de l'état civil adresse la mention de mariage ou de dissolution du mariage insérée en marge de l'acte de naissance des époux au procureur du Roi pour consignation sur l'exemplaire du registre conservé au tribunal. Il lui adresse également l'avis de décès de l'un ou l'autre des époux aux mêmes fins.

Le livret de famille :

Article 23 : Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en langue arabe avec transcription en caractère latins des prénom, nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état civil de son lieu de naissance s'il ne possède pas de livret d'identité et d'état civil, après mention de son acte de mariage ou du document attestant son mariage sur son acte de naissance et après ouverture d'un dossier de famille qui sera tenu au bureau. La forme et le contenu du livret de famille seront fixés par voie réglementaire.

Si le demandeur du livret de famille est né à l'étranger et s'est établi définitivement au Maroc au moment où il a demandé ledit livret, l'officier de l'état civil compétent pour remettre le livret de famille est l'officier d'état civil du lieu de sa résidence.

L'épouse, la divorcée ou le mandataire légal ont droit à une copie certifiée conforme du livret de famille.

Le livret de famille doit être remis à l'officier de l'état civil compétent en vue d'y porter toute modification intervenant dans l'état civil ou la situation familiale du titulaire du livret ou d'un membre de sa famille. En cas de refus, le président du tribunal de première instance ordonne, conformément à l'article 148 du code de procédure civile la présentation du livret à l'officier de l'état civil sous astreinte.

Chapitre VI : L'acte de décès

Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l'ordre :

- Le fils ;
- Le conjoint ;
- Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant ;
- Le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala ;
- Le frère ;
- Le grand-père ;
- Les proches parents qui suivent, dans l'ordre.

Les mêmes dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration.

A défaut de toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier de l'état civil de ce décès, documents nécessaires à l'appui.

Article 25 : En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de l'état civil du lieu éventuel du décès est tenu d'établir un acte de décès sur la base d'un procès-verbal dressé à ce sujet par la police judiciaire et visé par le procureur du Roi. L'acte de décès doit contenir, si possible, l'identité complète de la personne décédée ; à défaut, il doit faire état de son signalement aussi complet que possible.

Si, par la suite, l'identité du décédé est établie, l'acte est rectifié en conformité avec l'identité ainsi établie, en vertu d'une décision judiciaire.

Article 26 : Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou autres, les directeurs, les administrateurs ou leurs suppléants sont tenus de déclarer ce décès auprès de l'officier de l'état civil compétent dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. Cette déclaration de décès ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle n'a pas été faite par l'un des proches parents du décédé mentionnés à l'article 24 ci-dessus.

Un registre spécial est tenu dans les lieux précités dans lequel sont consignés tous renseignements et indications permettant de procéder à la déclaration de décès auprès de l'état civil.

Article 27 : Si un marocain décède au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain d'arrivée, du consul ou de l'agent diplomatique marocains du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu du dernier domicile du décédé au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.

Article 28 : Le décès du disparu au Maroc ou à l'étranger est consigné aux registres de l'état civil auprès de l'officier de l'état civil compétent, sur la base d'une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée d'une décision judiciaire définitive de décès.

Le décès est constaté conformément aux dispositions de l'article 223 du code de statut personnel et des successions pendant un délai de 15 jours qui suit la date de notification de la décision judiciaire visée ci-dessus.

Article 29 : L'administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du bureau de l'état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et ce en vue de leur inscription sur la base des preuves produites.

L'officier de l'état civil compétent procède à l'annulation des actes de décès des martyrs s'il est établi qu'ils sont encore en vie et à la rectification d'office desdits actes s'il est établi que l'une de leurs mentions comportent des erreurs, et ce à la demande de l'administration de la défense nationale.

Chapitre VII : Les jugements déclaratifs

Article 30 : Si la déclaration de naissance ou de décès n'a pas été faite dans le délai fixé par voie réglementaire, l'acte relatif à ce fait ne sera enregistré que sur la base d'un jugement déclaratif de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de première instance compétent. Une requête est présentée à cet effet par toute personne y ayant un intérêt légitime ou par le ministère public.

Le tribunal de première instance du lieu de résidence du requérant de l'inscription est compétent pour connaître des demandes d'inscription des naissances et des décès relatives aux marocains nés ou décédés en dehors du Maroc, à défaut de tribunal compétent.

Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans le délai légal est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams.

Chapitre VIII : Les copies des actes de l'état civil

Article 32 : L'officier de l'état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil tenus dans les bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par lui à cet effet.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents diplomatiques et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies de ces actes pour leurs ressortissants.

S'il s'agit de personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée.

Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation précitée, l'intéressé peut intenter une action devant le tribunal de première instance compétent.

Article 33 : Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu'en soit la date, à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence, en vue de se faire délivrer une fiche individuelle d'état civil contenant les indications mentionnées dans le livret.

La fiche individuelle d'état civil a la même force probante que l'extrait de l'acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants :

- pour établir la nationalité marocaine ;

- pour établir les faits d'état civil devant la justice.

Les mêmes dispositions et conditions visées à l'article 32 ci-dessus s'appliquent pour la délivrance de la fiche individuelle d'état civil à des personnes autres que les personnes concernées.

Article 34 : La durée de validité des copies des actes de l'état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur émission.

Chapitre IX : La rectification des mentions des actes de l'état civil

Article 35 : La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission s'effectue conformément à leur transcription en langue arabe sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 36 : Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des caractères arabes.

Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil.

Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une requête à cet effet au président du tribunal de première instance.

Article 37 : L'acte de l'état civil est réputé entaché d'une erreur matérielle dans les cas suivants :

- l'omission d'une mention sur l'acte bien qu'elle ait été déclarée, la mention omise étant justifiée par les pièces nécessaires ;

- lorsque la mention portée sur l'acte est différente de celle qui a été déclarée et du contenu des documents produits à l'appui.

L'acte d'état civil est réputé entaché d'une erreur substantielle dans les cas suivants :

- si la consignation d'une mention a été omise dans l'acte faute de déclaration à temps ;

- s'il s'avère que l'une des mentions figurant dans l'acte est contraire à la réalité ;

- si l'acte est enregistré en double ;

- si l'acte contient des mentions dont la consignation est interdite par la loi.

Article 38 : La demande en rectification d'un acte de l'état civil entaché d'une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statué conformément aux règles prévues dans le code de procédure civile.

La demande relative à l'autorisation de rectification des erreurs matérielles est adressée au procureur du Roi après visa par l'officier de l'état civil du bureau où l'acte est enregistré. Le procureur du Roi rejette ou fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Passé ce délai, ladite autorisation est réputée rejetée.

Article 39 : Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil enregistrés dans les ambassades et les consulats du Royaume du Maroc à l'étranger.

Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour accorder ou refuser par décision motivée l'autorisation relative à la rectification des erreurs matérielles en ce qui concerne les actes visés à l'alinéa précédent.

Le président dudit tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs matérielles entachant les mêmes actes après refus par le procureur du Roi d'accorder son autorisation de rectification.

Article 40 : Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits à l'état civil marocain ainsi que des demandes de rectification et de transcription des prénoms et noms en caractères latins.

Article 41 : Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l'officier de l'état civil qui en transcrit l'extrait en marge de l'acte rectifié.

Aucune copie des actes rectifiés ne peut être délivrée sans que les rectifications apportées n'y soient introduites, sous peine de condamnation de l'officier de l'état civil aux dommages-intérêts.

Article 42 : Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d'état civil sont susceptibles de recours.

Article 43 : Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ressortissent au procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu du bureau d'état civil où est enregistré l'acte objet de la procédure, ou l'enregistrement de l'acte est demandé.

vendredi 14 août 2009

Essaouira

mercredi 6 février 2008

La Législation Marocaine


De nombreux Codes et textes législatifs marocains peuvent être facilement consultés sur Internet.

Les liens suivants permettent d'avoir accès à ces textes :


La Constitution marocaine peut, quant à elle, être consultée en cliquant sur ce lien.

Le Code de la Nationalité Marocaine


Le Code de la Nationalité Marocaine a fait l'objet de modifications importantes suite au Dahir n°1-07-80 du 23 mars 2007.

Sa rédaction actuelle est la suivante :

Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article Premier : Sources du droit en matière de nationalité : Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.

Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.

Article 2 : Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité : Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.

Article 3 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité et code de la famille

Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relation avec la nationalité, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004).

Article 4 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Age de la majorité et fixation des délais

Est majeure, au sens du présent code, toute personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans grégoriens révolus.

Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le calendrier grégorien(1).

Article 5 : Définition de l'expression " au Maroc " : Au sens du présent Code, l'expression " au Maroc " s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine

Chapitre II : De la nationalité d'origine

Article 6 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la filiation parentale ou par la filiation paternelle

Est Marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine.

Dispositions transitoires

Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la nationalité marocaine, en vertu du présent article, par la naissance d'une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présente loi.

Article 7 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la naissance au Maroc

Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus.

Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc.

Article 8 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dispositions communes

La filiation paternelle ou la filiation parentale de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie avant qu'il n'atteigne l'âge de sa majorité.

La filiation paternelle ou la filiation parentale doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité.

L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.

Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité marocaine

Section première : Acquisition par le bienfait de la loi

Article 9 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1 - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté.

Dispositions transitoires

Toutefois, les personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont eux-même nés, visées au § 1 du présent article âgées de 18 à 20 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour demander l'acquisition de la nationalité marocaine.

2 - Acquisition de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) :

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles, l'enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité.

Article 10 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage

La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine.

La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la déclaration qu'elle a déposée avant ladite fin.

Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d'un an à compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut opposition.

L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation du ministre de la justice.

La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration.

Section 2 : Naturalisation

Article 11 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :

1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;

2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;

3° - être sain de corps et d'esprit ;

4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :

- crime ;

- délit infamant ;

- actes constituant une infraction de terrorisme ;

- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;

- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;

6° - justifier de moyens d'existence suffisants.

Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.

Article 12 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dérogations

Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au paragraphe. 3 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

Article 13 : Acte de naturalisation : La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les autres cas.

L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier.

Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.

Article 14 : Retrait de l'acte de naturalisation : Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine.

Section 3 : Réintégration

Article 15 : La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine, en fait la demande.

Sont applicables en matière de réintégration, les dispositions prévues à l'article 14 du présent code.

Section 4 : Effets de l'Acquisition

Article 16 : Effet individuel : La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Marocain, sous réserve des incapacités prévues à l'article 17 du présent Code ou dans les lois spéciales.

Article 17 : Incapacités spéciales au naturalisé : L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un délai de cinq ans :

Il ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire ;

Il ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales.

Il peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues ci-dessus, par dahir ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant que la naturalisation a été accordée par dahir ou par décret.

Article 18 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Effet collectif

Les enfants mineurs de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine en vertu de l'article 9 du présent Code deviennent Marocains en même temps que leur auteur.

Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité marocaine.

L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité marocaine aux enfants mineurs non mariés de l'étranger naturalisé. Toutefois, les enfants mineurs naturalisés qui étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingtième année.

Chapitre IV : De la perte de la nationalité et de la déchéance

(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).

Section première : Perte

Article 19 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de perte

Perd la nationalité marocaine :

1° le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

2° le Marocain, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

3° - la femme marocaine qui épousant un étranger, acquiert, du fait de son mariage, la nationalité du mari et a été autorisée par décret préalablement à la conclusion du mariage, à renoncer à la nationalité marocaine ;

4° le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18 du présent code ;

5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à l'intérêt national.

L'enfant issu d'un mariage mixte et considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement la nationalité de l'un de ses parents par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa vingtième année.

La mère marocaine d'un enfant issu d'un mariage mixte, considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut, avant la majorité de l'enfant, exprimer, par déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la nationalité de l'un de ses parents.

L'intéressé peut demander de renoncer à la déclaration de sa mère aux fins de conserver la nationalité de l'un de ses parents et ce, par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa vingtième année.

La conservation de la nationalité prend effet à compter de la date de la déclaration présentée valablement par l'intéressé ou par sa mère.

Article 20 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Date d'effet de la perte

La perte de la nationalité marocaine prend effet à compter de :

1° - la date de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité marocaine, pour :

- le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère ;

- le Marocain, même mineur, ayant une nationalité étrangère d'origine ;

- le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à l'intérêt national ;

Le décret de perte de la nationalité ne peut intervenir, pour la personne qui remplit une mission ou occupe un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une année étrangère, que six mois après l'injonction qui lui a été faite par le gouvernement marocain de le résigner, et à la condition qu'il ait été mis à même de présenter ses observations.

Ce décret est annulé s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner sa mission ou son emploi à l'étranger ;

2°- la date de la conclusion de l'acte de mariage pour la femme marocaine qui acquiert la nationalité de son mari étranger par le mariage ;

3°- la date de la déclaration souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert la nationalité marocaine conjointement avec l'un de ses parents en vertu du même acte de naturalisation et qui était âgé de 16 ans au moins lors de sa naturalisation.

Article 21 : Effet collectif de la perte : La perte de la nationalité marocaine étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, lorsqu'ils demeurent effectivement avec ce dernier, dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 19 ci-dessus.

Dans le cas prévu au paragraphe 5° de l'article 19 précité, la perte ne s'étend à ces enfants que si le décret le prévoit expressément.


Section 2 : Déchéance

Article 22 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de déchéance

Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue :

1° - si elle est condamnée :

- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale ;

- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme ;

- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;

2° si elle s'est soustraite à ses obligations militaires ;

3° si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.

La déchéance n'est encourue pour l'un des faits reprochés à l'intéressé et visés ci-dessus, que si ce fait s'est produit dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité marocaine.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la date du jugement.

Article 23 : Procédure de déchéance : La déchéance est prononcée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par dahir.

Dans tous les autres cas, elle est prononcée par décret pris en Conseil de cabinet.

La déchéance ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé a été informé de la mesure envisagée contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Article 24 : Effet collectif de la déchéance : La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut, toutefois, être étendue aux enfants mineurs non mariés si elle ne l'est également à la mère.

Chapitre V : Formalités Administratives

Article 25 : Dépôt des demandes et déclarations : Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration, sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :

a) à établir que la demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi ;

b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.

Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires du Maroc.

Les demandes et déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.

Article 26 : Irrecevabilité. Rejet et opposition : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans les cas où cette dernière faculté lui est reconnue.

Article 27 : (Complété par les deux alinéas suivants, D. 10 août 1960 - 16 safar 1380,modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Délai de l'examen de la déclaration

Le ministre de la justice statue sur les déclarations qui lui ont été adressées dans un délai d'un an à compter du jour où ces déclarations ont pris date. A défaut, le silence au cours du délai vaut opposition.

Article 28 : Contestation de la validité d'une déclaration : La validité d'une déclaration ayant fait l'objet d'un acquiescement explicite ou implicite peut être contestée par le ministère public ou par toute personne intéressée, devant le tribunal d'instance. En cas de contestation, le ministère public doit être mis en cause.

L'action en contestation de validité d'une déclaration se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette déclaration a pris date.

Article 29 : Publicité : Les dahirs et décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Bulletin officiel. Ils produisent effet, à l'égard de l'intéressé et des tiers, à compter de leur publication.

Chapitre VI : De la preuve et des procédures judiciaires

(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).

Section Première : Preuve

Article 30 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Charge de la preuve

La charge de la preuve en matière de nationalité, devant les tribunaux de première instance incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité marocaine.

Article 31 : Preuve de la nationalité d'origine : Lorsque la nationalité marocaine est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et, notamment, par possession d'état.

La possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains et ont été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les particuliers.

Article 32 : Preuve de la nationalité acquise : Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un dahir ou d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée par le ministre de la justice, du dahir ou du décret qui l'a conférée.

Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un traité, la preuve doit être faite en conformité de ce traité.

Article 33 : Certificat de nationalité : La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.

Article 34 : Preuve de la perte et de la déchéance : La perte de la nationalité marocaine s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est résultée.

Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une déclaration de répudiation dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessus, la preuve en est faite par production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.

La déchéance de la nationalité marocaine s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.

Article 35 : Preuve judiciaire : En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité marocaine peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.

Section 2 : Contentieux

Article 36 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Compétence

Sont compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les tribunaux de première instance institués par le dahir portant loi n°1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété.

La Cour suprême et les tribunaux administratifs, chacun selon le domaine de sa compétence, statuent, en vertu de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par le dahir n°1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sur les recours en annulation contre les décisions administratives relatives à la nationalité.

Lorsqu'à l'occasion d'un litige, il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public, à la requête du tribunal saisi, au ministre des affaires étrangères.

L'interprétation donnée par ce ministre s'impose aux tribunaux. Elle est publiée au Bulletin officiel.

Article 37 : Exception préjudicielle : L'exception de nationalité est d'ordre public. Elle constitue devant toute juridiction autre que les juridictions visées à l'alinéa 1° de l'article 36 ci-dessus, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 38 à 42 ci-après.

Devant les tribunaux criminels ordinaires, l'exception de nationalité ne peut être soulevée que devant la juridiction d'instruction.

Article 38 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Compétence territoriale

L'action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité doit être portée devant le tribunal de première instance du lieu de résidence de la personne dont la nationalité est en cause.

A défaut de résidence au Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance de Rabat.

Article 39 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).Action principale

Toute personne qui prétend avoir ou ne pas avoir la nationalité marocaine a le droit d'intenter une action.

Son action doit être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l'instance, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité marocaine. Il est tenu d'agir, s'il en est requis, par une administration publique.

Article 40 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action sur renvoi

Les tribunaux de première instance connaissent des actions en matière de nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l'une des parties dans les conditions indiquées ci-dessous :

Le ministère public est tenu d'agir s'il en est requis par une juridiction qui a sursis à statuer sur l'action dont elle est saisie, conformément au cas prévu par l'article 37.

La partie concernée peut agir si, ayant soulevé l'exception de nationalité devant la juridiction saisie de l'action principale, cette juridiction a, sur sa demande, sursis à statuer.

Dans l'un et l'autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer fixe au ministère public ou à la partie concernée un délai d'un mois au maximum pour engager, sur l'exception, l'action nécessaire.

Passé le délai d'un mois imparti sans que le ministère public ou la partie ait engagé l'action prescrite, la juridiction saisie passe outre et tranche la question de nationalité en même temps que l'action principale.

La partie qui conteste l'attribution de la nationalité doit mettre en cause, en même temps que la personne dont la nationalité donne lieu à contestation, le ministère public.

Article 41 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action incidente

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal d'instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions écrites.

Article 42 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Procédure

Les contestations en matière de nationalité sont instruites.

Quand la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire, au ministère public qui doit en faire parvenir une copie au ministère de la justice.

Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de trois mois. Après le dépôt des conclusions, ou à l'expiration du délai de trois mois, il est statué au vue des pièces fournies par le demandeur.

Article 43 : Autorité de la chose jugée : Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles 36 à 42 ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

La reconnaissance ou la dénégation de la nationalité marocaine à la personne intéressée ne pourra plus faire l'objet d'un autre débat judiciaire, sous réserve des cas de rétractation prévus par le Code de procédure civile.

Chapitre VII : Dispositions Transitoires Exceptionnelles et d'Application

Article 44 : Mesures transitoires : Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, les personnes nées avant la publication du présent Code et à qui la nationalité marocaine est attribuée en vertu de l'article 7 dudit Code, pourront décliner cette nationalité par une déclaration faite au ministère de la justice au plus tard dans l'année de la mise en vigueur du présent Code.

Les personnes visées au paragraphe 1° de l'article 9 et ayant plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du présent Code, disposent d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour demander à acquérir la nationalité marocaine.

Article 45 : Dispositions exceptionnelles : Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après :

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code ;

b) justifier en outre :

- soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;

- soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans l'Administration marocaine ;

- soit, à la fois, d'un mariage, non dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un an.

La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà cette nationalité.

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc.

Article 46 : Le présent Code entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel.

dimanche 4 novembre 2007

Le Code Général des Impôts Marocain


Le Code Général des Impôts Marocain est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Il s'agit d'une codification du droit fiscal marocain.

Ce nouveau Code, institué par l'article 5 de la Loi de Finances pour 2007 reprend et actualise les dispositions qui figuraient auparavant dans le Livre des Procédures Fiscales et le Livre d'Assiette et de Recouvrement.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

L'article 6 de ce Code prévoit une mesure d'exonération totale de l'Impôt sur les Sociétés (IS) pendant 5 ans, puis une réduction de 50 %, au delà de cette période, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation.

Cette exonération porte exclusivement sur la partie du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation.

Cette disposition est susceptible d'intéresser les sociétés qui désireraient s'implanter au Maroc.

mercredi 20 juin 2007

Divorce Marocain et Juge Français : une décision intéressante


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine marocaine résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et au Maroc.

Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.

Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.

Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.

La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.

Le texte de cette décision est le suivant :

Arrêt n° 563 du 10 mai 2007

Cour de cassation - Première chambre civile

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]